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Les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan 11/11

 
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Condition n°6 : L'absence de menstrues ou de lochies chez la femme



1. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire pour la femme durant la période des menstrues ou des lochies

L'imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les musulmans sont en consensus sur le fait que la femme qui a ses menstrues et celle qui est en période de lochies, la prière et le jeûne ne leur sont pas obligés durant les menstrues et les lochies ».
(Charh Sahih Mouslim vol 4 p 26)


2. Il est interdit à la femme de jeûner durant la période de menstrues ou de lochies et si elle jeûne son jeûne n'est pas valable

L'imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « La communauté est en consensus sur l'interdiction du jeûne pour la femme qui a ses menstrues et pour celle qui est en période de lochies et sur le fait que si elles jeûnent alors leurs jeûnes ne sont pas valables ».
(Al Majmou' Charh Al Mouhadhab vol 2 p 386)

3. La femme qui n'a pas jeûné durant le Ramadan à cause des menstrues ou des lochies devra par la suite rattraper les jours non-jeûnés


D'après Mou'adha : J'ai questionné 'Aicha (qu'Allah l'agrée) en lui disant : Pourquoi la femme en menstrues rattrape-elle le jeûne et elle ne rattrape pas la prière ? (1)
Elle a dit : Est-ce que tu es une harouriya ? (2)
J'ai dit : Non. Je veux juste poser la question. (3)
Elle a dit : À l'époque (4), cela nous arrivait et on nous ordonnait de rattraper le jeûner et on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°331 et Mouslim dans son Sahih n°335 et les termes sont ceux de Mouslim)

(1) C'est à dire : 'Pourquoi la femme qui avait ses menstrues et n'a pas jeûné et prié doit rattraper le jeûne mais elle ne doit pas rattraper la prière ?'.

(2) Haroura est le nom d'une ville dans laquelle s'étaient rassemblés les khawarijs (c'est le nom d'une secte égarée) et parmi les croyances des khawarijs, il y avait le fait que la femme qui avait eu ses menstrues devait rattraper les prières qui n'ont pas été faites durant les menstrues.

(3) C'est à dire qu'elle n'adhérait pas à cette croyance des khawarijs mais elle voulait simplement comprendre la chose.

(4) C'est à dire à l'époque du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui).


عن معاذة قالت : سَألتُ عائشةَ رضي الله عنها فقلتُ : ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ ؟
فقالت : أحروريةٌ أنت ؟
قلتُ : لستُ بحروريةٍ ولكنّي أسألُ
قالت: كان يُصيبُنا ذلك فنُؤمرُ بقضاءِ الصومِ ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصلاةِ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٣٢١ و مسلم في صحيحه رقم ٣٣٥ واللفظ لمسلم)



L'imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les musulmans sont en consensus sur le fait qu'il n'est pas obligatoire à la femme qui a eu ses menstrues et celle qui était en période de lochies de rattraper la prière et sur le fait qu'il leur est obligatoire de rattraper le jeûne »
(Charh Sahih Mouslim vol 4 p 26)


4. Si les menstrues ou les lochies de la femme s'arrêtent durant une journée de Ramadan, elle n'a pas à s'abstenir des choses qui annulent le jeûne pour le reste de la journée


D'après Muhammed Ibn Sirin, 'Abdallah Ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) a dit : « Celui qui a mangé au début de la journée, qu'il mange à la fin de la journée ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9106 et authentifié par Cheikh Zakariya Ibn Ghoulam Al Bakistani dans son ouvrage Ma Saha Min Athar AS Sahaba Fil Fiqh p 640)


عن محمد بن سيرين قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : من أكل أول النهار فليأكل آخره
(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٤٣٥ و صححه الشيخ زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه ما صح من آثار الصحابة في الفقه ص ٦٤٠)



Cheikh 'Otheimine a dit : « Le sens de ce texte est que la personne à qui il était permis de rompre le jeûne au début de la journée alors il lui est permis de le rompre à la fin de la journée ».
(Fatawa As Siyam p 492)

Par contre dans ce cas, il ne faut pas qu'elle fasse en public des choses qui annulent le jeûne si elle craint que cela lui cause du tort.

Cheikh 'Otheimine a dit : « Mais il convient de ne pas manger et boire de manière apparente si la personne craint un préjudice ».
(Fatawa As Siyam p 496)

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