Hadith Du Jour
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 Les règles jurisprudentielles relatives à la femme dont l'époux décède 6/9


Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

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III. La femme qui a perdu son mari doit rester dans la demeure du mari pendant le délai de viduité

La majorité des savants, et parmi eux les quatre imams, sont d'avis que la femme qui a perdu son mari doit obligatoirement rester dans la maison de son époux durant le délai de viduité.
(Al Moughni de l'imam Ibn Qoudama vol 11 p 290)

L'imam Tirmidhi (mort en 279 du calendrier hégirien) a dit : « La majorité des savants parmi les compagnons du Prophète (qu'Allah les agrée tous) et autres qu'eux ont été d'avis qu'il n'est pas permis à la femme qui est dans le délai de viduité suite au décès de son mari de quitter la maison de son mari jusqu'à la fin du délai ».
(Sounan Tirmidhi p 287)

Voici quelques textes sur ce sujet :

· D'après Fouray'a Bint Malik (qu'Allah l'agrée) : Je suis allée voir le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) afin de lui demander de pouvoir retourner au sein de sa famille dans la tribu de Bani Khadra car son mari est mort et ne lui a pas laissé de logement qu'il possédait ni d'argent pour ses dépenses.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Oui ».
Je suis donc parti puis lorsque j'étais dans la mosquée, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) m'a fait appeler.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Quelle est la situation que tu as mentionnée ? ».
Je lui ai donc mentionné une nouvelle fois ce qu'il est advenu de mon mari.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Reste dans ta maison jusqu'à la fin du délai prescrit ».
J'y suis donc resté quatre mois et dix jours.
Puis, lorsque 'Othman (qu'Allah l'agrée) était le calife, il m'a fait parvenir un message dans lequel il m'interrogeait à propos de cette question.
Je l'ai donc informé, il a suivi cela et a jugé dans ce sens.
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1204 qui l'a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi)


عن الفريعة بنت مالك أنها جاءت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها مات لم يترك لها مسكنًا يملكه ولا نفقة ؟
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : نعم
قالت : فانصرفت حتّى إذا كنت في المسجد أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بي فنوديت له فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : امكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا فلمّا كان عثمان رضي الله عنه أرسل إليّ فسألني عن ذلك ؟ فأخبرته فاتبعه وقضى به
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٢٠٤ وصححه وصححه أيضاً الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)


· D'après Sa'id Ibn Moussayib : 'Omar Ibn Al Khatab (qu'Allah l'agrée) faisait repartir les femmes qui avaient perdu leurs maris de Al Bayda (1) car il les empêchait de faire le hajj. (2)
(Rapporté par l'imam Malik dans son Mouwata n°1366 et authentifié par Cheikh Salim Al Hilali dans sa correction du Mouwata vol 3 p 312)

(1) Il s'agit d'un des noms de Dhoul Houleyfa.
Dhoul Houleyfa est le nom du miqat proche de Médine où les gens qui vont faire le hajj ou la 'omra se mettent en état de sacralisation.

(2) C’est-à-dire car la femme qui a perdu son mari doit rester dans la maison du mari durant son délai de viduité et ne doit pas voyager et cela même si le voyage est dans le but d'accomplir le hajj.


عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهنّ أزواجهنّ من البيداء يمنعهنّ الحج
(رواه الإمام مالك في الموطأ رقم ١٣٦٦ وصححه الشيخ سليم الهلالي في تحقيق الموطأ ج ٣ ص ٣١٢)


· D'après Salim, 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) a dit : « La femme qui a perdu son mari ne sort pas de la maison du mari pendant le délai de viduité ».
(Rapporté par 'Abder Razaq dans son Moussannaf n°12062 et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Daifa vol 12 p 208)


عن سالم قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها
(رواه عبدالرزاق في المصنف رقم ١٢٠٦٢ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ج ١٢ ص ٢٠٨)


Remarque : La femme qui est dans le délai de viduité suite au décès de son mari peut-elle sortir de la maison du mari ?

Les quatre imams sont d'accords sur le fait qu'il est obligatoire à la femme dans ce cas de passer la nuit dans la maison du mari et sur le fait qu'il lui est permis de sortir de la maison dans la journée en cas de besoin.
(Al Istidhkar de l'imam Ibn 'Abdel Bar vol 18 p 181)

Ainsi, il y a trois cas possibles à propos de la sortie de la femme de la maison de son mari durant le délai de viduité :

- Premier cas : le fait qu'elle sorte sans aucun besoin (hajja) et aucune nécessité (daroura)
comme par exemple le fait qu'elle sorte pour se promener, pour visiter un malade, pour présenter ses condoléances à une personne dans la famille de laquelle il y a eu un décès etc.
Dans ce cas, il ne lui est pas permis de sortir de la maison de son mari tant qu'elle se trouve dans le délai de viduité.

- Second cas : le fait qu'elle sorte pour une nécessité (daroura) comme par exemple si elle a besoin d'être soignée rapidement, s'il y a une inondation ou un incendie, si elle craint que la maison s'effondre etc.
Dans ce cas, il lui est permis de sortir de la maison de son mari de jour comme de nuit.

- Troisième cas : le fait qu'elle sorte pour un besoin (hajja) comme par exemple pour acheter de la nourriture ou une chose dont elle a besoin, pour se rendre à l'école si elle est enseignante ou étudiante, pour aller visiter sa famille si elle n'a pas le moral etc.
Dans ce cas, il lui est permis de sortir de la maison de son mari durant la journée uniquement et pas durant la nuit.

(Ces explications sont tirées de Charh Al Mumti' de Cheikh 'Otheimine vol 13 p 412. Voir également Fatawa 'Ala Al Hatif de Cheikh 'Otheimine n°2681 et 2685 p 1539)

Voici quelques textes sur le sujet :

· D'après Muhammed Ibn Sirin : Une des filles de 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) a perdu son mari et est partie leur rendre visite.
Elle a voulu passer la nuit auprès d'eux mais 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) lui a interdit cela et a dit : « Retourne dans ta maison et passe la nuit là-bas ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°19961 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 10 p 387)


عن محمد بن سيرين أن ابنة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم
فمنعها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال : ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ١٩٩٦١ وصححه الشيخ الشثري في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة ج ١٠ ص ٣٨٧)


· D'après 'Alqama : Des femmes de la tribu de Hamdhan ont perdu leurs maris.
'Abdallah Ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) a dit : « Elles peuvent se regrouper durant la journée et elles passent la nuit dans leurs maisons ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°19947 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 10 p 383)


عن علقمة قال : توفي عن نسوة من همذان أزواجهنّ فقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : يجتمعن بالنهار و يبتن في بيوتهنّ
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ١٩٩٤٧ وصححه الشيخ الشثري في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة ج ١٠ ص ٣٨٣)


· D'après Nafi', 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) a dit : « La femme qui a perdu son mari et la mabtouta (*) ne doivent passer la nuit que dans leurs maisons ».
(Rapporté par l'imam Malik dans son Mouwata n°1369 et authentifié par Cheikh Salim Al Hilali dans sa correction du Mouwata vol 3 p 313)

(*) C’est-à-dire la femme qui a été divorcée trois fois.


عن نافع قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : لا تبيت المتوفّى عنها زوجها ولا المبتوتة إلاّ في بيتها
(رواه الإمام مالك في الموطأ رقم ١٣٦٩ وصححه الشيخ سليم الهلالي في تحقيق الموطأ ج ٣ ص ٣١٣)


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