Il n'est pas permis à une femme...
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Il n'est pas permis à une femme de jeûner alors que son mari est présent sans son autorisation (1). (2)
Elle ne doit laisser entrer personne chez lui sans son autorisation.
Et ce qu'elle dépense comme aumône sans qu'il ne lui ai ordonné alors il est certes inscrit au mari la moitié de la récompense ». (3)
(Rapporté par Boukhari dans son sahih n°5195 et Mouslim dans son Sahih n°1026)
(1) L'imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait qu'il n'est pas permis à une femme de jeûner un jeûne surérogatoire alors que son mari est présent sans sa permission en se basant sur le hadith de Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) ».
(Charh Sahih Mouslim, hadith n°1146)
(2) Les savants ont dit que ce hadith montre qu’il convient à la femme de concentrer son attention sur son mari s’il est présent au point où cela passe avant les adorations surérogatoires.
C’est pour cela que ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) retardait le rattrapage des jours de jeûne manqués de Ramadan jusqu’à la fin du mois de Cha’ban.
(Fiqh An Nikah Wal ‘Ichra Bayna Al Zawjain de Cheikh Souleyman Ruheili p 131)
(3) C’est-à-dire que lorsque un mari donne des biens à son épouse puis celle-ci dépense de ces biens qui lui appartiennent dans les sentiers du bien alors elle obtient la récompense complète de son aumône et son mari obtient lui la moitié de la récompense.
(Fiqh An Nikah Wal ‘Ichra Bayna Al Zawjain de Cheikh Souleyman Ruheili p 134)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم : لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بأذنه ولا تأذن في بيته إلاّ بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنّه يؤدي إليه شطره
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٩٥ ومسلم في صحيحه رقم ١٠٢٦)