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Les piliers du jeûne 10/19

 
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Remarque n°1 : Les conditions pour que les actes annulatifs du jeûne l'annulent lorsqu'ils sont pratiqués.

Les actes annulatifs du jeûne n'annulent le jeûne que si trois conditions sont présentes :

1- la science qui est l'inverse de l'ignorance

2- le fait que la personne se rappelle de la chose au moment où elle commet l'acte annulatif ce qui est l'inverse de l'oubli

3- le fait que la personne qui commet l'acte annulatif le fasse volontairement ce qui est le contraire de la contrainte et de ce qui est involontaire

Si l'une de ces trois conditions n'est pas présente alors le fait de commettre un acte annulatif du jeûne ne l'annule pas.
Il faut préciser que ceci ne concerne pas la sortie du sang des menstrues ou des lochies chez la femme ou la mort qui annulent le jeûne bien que cela ne soit pas volontaire.
(Voir Fath Dhil Jalal Wa Ikram Bi Charh Boulough Al Maram de Cheikh 'Otheimine vol 7 p 232)

1. La première condition : la science qui est l'inverse de l'ignorance

Il y a deux formes d'ignorance qui sont l'ignorance du jugement et l'ignorance du moment.
(Voir Majmou' Al Fatawa de Cheikh 'Otheimine vol 20 p 116)

L'ignorance du jugement est par exemple le fait qu'une personne se fasse vomir volontairement durant le jeûne car elle ignorait que cela annule le jeûne.
Ainsi dans ce cas, son jeûne est valable et rien ne lui incombe.
L'ignorance du moment est par exemple qu'une personne mange volontairement car elle pensait que le soleil était couché et qu'ainsi le temps du jeûne était terminé alors que ceci n'était en réalité pas le cas.
Cela sera détaillé plus loin avec la permission d'Allah.

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Si le jeûneur fait une chose qui annule le jeûne car il ne sait pas que cette chose est interdite, devra t-il recommencer son jeûne ? (…). Ce qui est apparent est qu'il ne lui est pas obligatoire de rattraper car l'interdiction ne s'applique que lorsqu'elle parvient à la personne conformément à la parole d'Allah : -Afin de vous avertir et ceux à qui il parvient- (1), ou à la parole d'Allah : -Et Nous ne châtions pas avant d'avoir envoyé un Prophète- (2) ou encore à la parole d'Allah : -Afin que les gens n'aient pas d'argument auprès d'Allah après l'envoi des Prophètes- (3) et les versets allant dans ce sens sont nombreux dans le Coran... ».
(Al Fatawa Al Koubra vol 2 p 18/19)

(1) Il s'agit de la traduction rapprochée du sens du verset 19 de la sourate Al An'am n°6 dans lequel Allah parle du Coran.

(2) Il s'agit de la traduction rapprochée du sens du verset 15 de la sourate Al Isra n°17.

(3) Il s'agit de la traduction rapprochée du sens du verset 165 de la sourate An Nissa n°4.

2. La seconde condition : le fait que la personne se rappelle ce qui est l'inverse de l'oubli

Il y a deux formes d'oubli qui sont l'oubli du jugement et l'oubli du moment.
(Voir At Ta'liq 'Ala Kitab As Siyam Min Al Fourou' de Cheikh 'Otheimine p 198)

Ainsi, par exemple, si une personne mange ou boit car elle a oublié qu'elle jeûnait alors son jeûne est valable ou si elle se fait vomir car elle a oublié que ceci n'est pas permis durant le jeûne alors son jeûne est également valable.

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui rompt son jeûne durant le Ramadan par oubli n'a pas à rattraper ni a faire de kaffara (*) ».
(Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°1570 qui a dit qu'il est authentique avec les conditions de Mouslim et l'imam Dhahabi l'a approuvé. De plus il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°6070)

(*) La kaffara signifie l'expiation que doit faire celui qui a eu un rapport sexuel alors qu'il jeûnait durant le Ramadan.


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : مَنْ أفطرَ في رمضانَ ناسِيًا فلا قضاءَ عليْهِ ولا كفّارةَ
(رواه الحاكم في المستدرك رقم ١٥٧٠ و صححه على شرط مسلم و وافقه الذهبي و حسّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ٦٠٧٠)


D'après Sa'id Ibn Abi Sa'id : Un homme a questionné Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) en lui disant : J'ai mangé alors que je jeûnais (1).
Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) a dit : Tu n'as rien à faire (2).
L'homme a dit : J'ai bu alors que je jeûnais.
Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) a dit : Tu n'as rien à faire.
L'homme a dit : J'ai mangé telle et telle chose alors que je jeûnais.
Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) a dit : Ô mon petit fils ! Tu n'as pas l'habitude de jeûner !
(Rapporté par Mousadad et authentifié par l'imam Ibn Hajar dans Al Matalib Al 'Aliya n°1075)

(1) C'est à dire qu'il a mangé par oubli.

L'imam Ibn Hajar (mort en 852 du calendrier hégirien) a classé ce texte dans le chapitre : -La personne qui mange par oubli n'a pas rompu son jeûne-.
(Al Matalib Al 'Aliya vol 6 143)

(2) C'est à dire que son jeûne est valable et qu'il n'a pas à le rattraper.


عن سعيد بن أبي سعيد أنّ رجلًا سأل أبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : أَكَلْتُ وأنا صائِمٌ
قال أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : لا شَيْءَ عليكَ
قال : شَرِبْتُ وأنا صائِمٌ
قال أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : لا شَيْءَ عليكَ
قال : فَأَكَلْتُ كذا وكذا وأنا صائِمٌ
قال أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : يا بُنَيَّ ! أنتَ لمْ تَعْتَدِ الصِّيامَ
(رواه مسدد و صححه الحافظ بن حجر في المطالب العالية رقم ١٠٧٥)


D'après Ibn Abi Najih, Moujahid (mort en 104 du calendrier hégirien) a dit : « Si un homme a un rapport sexuel avec sa femme à cause de l'oubli durant le Ramadan, il n'aurait rien à faire suite à cela (*) ».
(Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°7375 et authentifié par Cheikh Albani dans Moukhtasar Sahih Al Boukhari n°374)

(*) C'est à dire qu'il n'aura ni à rattraper le jour ni à faire l'expiation.


عن ابن أبي نجيح عن قال مجاهد : لو وطىء رجل امرأته وهو صائم ناسيًا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء
(رواه عبدالرزاق في المصنف رقم ٧٣٧٥ و صححه الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري رقم ٣٧٤)


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