Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
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Remarque n°1 : Le fait qu'Allah jure par certaines de Ses créatures signifie t-il que les créatures peuvent elles aussi jurer par d'autres créatures ?
La réponse est non. Allah jure par ce qu'Il veut parmi Ses créatures mais il est interdit aux créatures de jurer par autre que Lui.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Allah jure par Ses créatures car elles sont des preuves de Sa seigneurie, du fait qu'Il mérite seul d'être adoré, de Sa force, de Sa volonté, de Sa miséricorde, de Sa sagesse et de Sa puissance.
Il jure par Ses créatures car le fait qu'Il jure par ces dernières est une forme de glorification pour Lui.
Par contre, nous, les créatures, il ne nous est pas permis de jurer par d'autres créatures comme le montrent les textes et le consensus.
Plusieurs savants ont, en effet, mentionné le consensus sur le fait qu'il n'est pas permis de jurer par une créature quelle qu'elle soit.
Ils ont cité le consensus des compagnons du Prophète (qu'Allah les agrée tous) sur ce point et cela fait même partie de l'association à Allah ».
(Qaida Fi Tawassoul Wal Wasila p 168/169)
Les savants disent que la raison pour laquelle jurer par un autre qu'Allah est interdit aux créatures d'Allah est que le fait de jurer par une chose induit une forme de glorification de cette chose, or Allah est le seul à mériter réellement la glorification.
(Al Tawhich 'Ala Al Jami Sahih de l’imam Souyouti p 3924)
Remarque n°2 : Les preuves de l'interdiction de jurer par un autre qu'Allah
L'imam Ibn Qayim (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit: « Le jugement du fait de jurer par un autre qu'Allah dans la législation islamique est que ceci est de l'association à Allah.
Ainsi, cet acte est plus grave que les grands péchés».
(Madarij As Salikin p 198)
D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Tout serment dans lequel on jure par un autre qu'Allah est de l'association ».
(Rapporté par Al Hakim et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2042)
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كلّ يمين يحلف بها دون الله شرك
(رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٠٤٢)
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Ne jurez pas par vos pères ni par vos mères ni par les idoles. Ne jurez que par Allah et ne jurez que si vous êtes véridiques ».
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°7249)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمّهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلاّ باللّه ولا تحلفوا إلاّ وأنتم صادقون
(رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ٧٢٤٩)
D'après Wabara Ibn 'Abder Rahman, 'Abdallah Ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) a dit : « Que je jure par Allah en mentant m'est plus aimé que je jure par un autre qu'Allah en disant la vérité ». (*)
(Rapporté par Tabarani dans Al Mou'jam Al Kabir n°8902 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°2562)
(*) Ceci car le fait de jurer par un autre qu'Allah est du chirk / association à Allah alors que le fait de jurer en mentant est un grand péché.
Or, le mal du chirk est plus grave que celui d'un grand péché.
(Fatawa Al 'Aqida de Cheikh Ohteimine p 944)
عن وبرة بن عبدالرحمن قال عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه : لأن أحلفَ باللهِ كاذبًا أحبّ إليّ من أن أحلفَ بغيرهِ صادقًا
(رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم ٨٩٠٢ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٢٥٦٢)
Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait qu'il n'est permis à personne de jurer par une créature quelle qu'elle soit comme la Ka'ba (*) ou autre ».
(Al Wassiya Al Koubra p 53. Voir également Adwa Al Bayan vol 2 p 147)
(*) Ceci vient souligner l'interdiction de jurer par La Mecque comme cela est répandu à notre époque.
Remarque n°3 : Le fait de jurer par un autre qu'Allah constitue t-il de l'association majeure ou mineure ?
Les musulmans sont en consensus sur le fait que l'association à Allah se divise en deux types : l'association majeure / chirk akbar et l'association mineure / chirk asghar.
(Fatawa Nour 'Ala Darb de Cheikh Ibn Baz vol 4 p 69)
L'association majeure / chirk akbar est le fait de Lui attribuer un égal dans une chose qui Lui est spécifique : dans Sa Seigneurie, dans Ses Noms et Attributs et dans Son droit d'être adoré seul.
Celui qui commet ce type d'association a ainsi annulé sa foi en Allah.
(Voir par exemple Madarij As Salikin de l'imam Ibn Qayim Al Djawziya vol 1 p 368)
Tandis que l'association mineure / chirk asghar désigne toute parole ou acte qui est décrit dans les textes de la législation islamique comme étant de l'association mais qui n'annule pas la foi de la personne et ne la rend pas mécréante.
(Voir par exemple Fatawa Al 'Aqida de Cheikh 'Otheimine p 919)
Ainsi, le fait de jurer par un autre qu'Allah constitue t-il de l'association majeure ou mineure ?
La réponse à cette question est, qu'à la base, le fait de jurer par un autre qu'Allah est de l'association mineure.
(Voir Kitab Al Salat Wa Houkm Tarikiha de l'imam Ibn Qayim p 96, Fatawa Nour 'Ala Darb de Cheikh Ibn Baz vol 4 p 74/75)
Par contre, il est possible que cela devienne de l'association majeure en fonction de la croyance de la personne qui fait ce serment.
(Voir Madarij As Salikin de l'imam Ibn Qayim Al Djawziya vol 1 p 247, Fayd Al Qadir 6/120)
L'imam Ibn Hajar (mort en 852 du calendrier hégirien) a dit : « Si celui qui jure a la croyance que celui par lequel il a juré est comme Allah au niveau de la glorification alors jurer par ce dernier est interdit et par cette croyance il devient mécréant ».
(Fath Al Bari 11/531)
Cheikh 'Otheimine a dit : « Le fait de jurer par autre qu'Allah est de l'association majeure si la personne qui jure a comme croyance que celui sur lequel elle a juré est l'égal d'Allah dans la glorification et la grandeur sinon c'est de l'association mineure ».
(Al Qawl Al Moufid Charh Kitab Tawhid vol 2 p 325)
Remarque n°4 : Parmi les formes de serment par un autre qu'Allah qui sont répandues à notre époque, il y a le fait de jurer par la vie d'une tierce personne comme le faire de dire : - Je jure sur la vie de ma mère - .
D'après Isma'il Ibn Salim, Al Qassim Ibn Moukhaymira (mort en 100 du calendrier hégirien) a dit : « Je préfère jurer par la croix plutôt que de jurer par la vie d'un homme ».
(Rapporté par Ibn Abi Dounia dans Kitab As Samt Wa Adab Al Lissan n°355 et sa chaîne de transmission est authentique)
عن إسماعيل بن سالم قال القاسم بن مخيمرة : لأن أحلف بالصّليب أحبّ إليّ من أن أحلف بحياة رجل
(رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وآداب اللسان رقم ٣٥٥ وسنده صحيح)
Jurer par la croix qu'adorent les chrétiens est de l'association à Allah et un acte d'une extrême gravité.
Ainsi, ce texte nous montre la gravité du fait de jurer sur la vie d'une créature.
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