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Ô Messager d'Allah ! Je suis tombé dans la perdition

 
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) : Alors que nous étions assis auprès du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), un homme est venu et a dit: Ô Messager d'Allah ! Je suis tombé dans la perdition.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Que t'arrive t-il ? ».
L'homme a dit : J'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûnais.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Trouves-tu un esclave à affranchir ? ».
L'homme a dit : Non.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Est-ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs ? ».
L'homme a dit : Non.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Trouves-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? ».
L'homme a dit : Non.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) est alors resté un moment et tandis que nous étions comme cela quelqu'un a donné au Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) un 'araq (*) dans lequel il y avait des dattes. Alors il a dit : « Où est le questionneur ? ».
L'homme a dit : C'est moi.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Prend cela et donne le en aumône ».
L'homme a dit : À une personne plus pauvre que moi ô Messager d'Allah ? Car je jure par Allah qu'il n'y a pas entre les deux extrémités de la ville des gens plus pauvres que les gens de ma maison.
Alors le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a rit au point de montrer ses incisives puis il a dit : « Donne cela à manger à ta famille ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1936 et Mouslim dans son Sahih n°1111)

(*) C'est un récipient dans lequel on peut mettre soixante mouds. Un moud étant la quantité que l'on peut mettre dans les deux mains lorsqu'elles sont rassemblées.


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جُلوسٌ عِندَ النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاءَه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! هلَكتُ !
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ما لَكَ ؟
قال : وقَعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هل تجِدُ رقبةً تُعتِقُها ؟
قال : لا
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرينِ متتابعينِ ؟
قال : لا
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : فهل تجِدُ إطعامَ ستينَ مسكينًا ؟
قال : لا
فمكَث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَقٍ فيه تمرٌ قال : أين السائلُ ؟
فقال : أنا
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : خُذْ هذا فتصدَّقْ به .
فقال الرجلُ : أعلى أفقرَ مني يا رسولَ اللهِ ؟ فواللهِ ما بين لابَتَيها أهلُ بيتٍ أفقرُ من أهلِ بيتي
ضَحِك النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتّى بدَتْ أنيابُه ثمّ قال : أطعِمْه أهلَك
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٣٦ و مسلم في صحيحه رقم ١١١١)


Les leçons à tirer de ce hadith sont très nombreuses. Parmi elles :

1. L'interdiction du rapport sexuel durant le jeûne et le fait que ceci annule le jeûne pour ceux qui ont fait cela volontairement

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Les choses qui annulent le jeûne et sont prouvées par les textes et le consensus sont : le fait de manger, le fait de boire et le rapport sexuel ».
(Majmou' Al Fatawa 25/219)

2 et 3. L'obligation pour la personne qui a volontairement eu un rapport sexuel durant le jeûne de Ramadan de se repentir et de rattraper le jour durant lequel le rapport a eu lieu

Dans une autre version du hadith de Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) mentionné ci-dessus, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit à l'homme à la fin du hadith : « Jeûne un jour et demande à Allah de te pardonner ».
(Rapporté par Ibn Khouzeima dans son Sahih n°1954 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sahih Ibn Khouzeima)


في رواية أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم في آخره : فصم يومًا واستغفر الله
(رواها ابن خزيمة في صحيحه رقم ١٩٥٤ و صححها الشيخ الألباني في تحقيق صحيح ابن خزيمة)


4. L'obligation pour la personne qui a eu le rapport de continuer de s'abstenir des choses qui annulent le jeûne le reste de la journée

Cheikh 'Otheimine a dit : « Celui qui a eu un rapport sexuel alors qu'il jeûnait dans son pays de résidence (c'est à dire qu'il n'était pas en voyage) et faisait partie des gens pour qui le jeûne était obligatoire alors le rapport sexuel entraîne cinq choses :
- le péché
- l'annulation du jeûne
- l'obligation de continuer à s'abstenir
- l'obligation de rattraper le jour
- l'obligation de la kaffara »
(Fatawa Az Zakat Wa As Siyam p 709/710)

5. L'obligation de l'expiation (kaffara) qui consiste à libérer un esclave ou à jeûner deux mois consécutifs ou à nourrir soixante pauvres

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « La sounna et le consensus montrent que la kaffara est obligatoire pour celui qui a eu un rapport sexuel... ».
(Majmou' Al Fatawa 25/249)
 




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