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Les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan 2/11

 
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Condition n°2 : La puberté



Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire aux enfants jusqu'à ce qu'ils soient pubères.

D'après 'Aicha (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « La plume a été levée pour trois personnes (*) : pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour le petit jusqu'à ce qu'il grandisse et pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison ».
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°2041 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Ibn Maja)

(*) C'est à dire qu'il n'y a pas de péchés inscrits à l'encontre des gens qui rentrent dans l'une des trois catégories mentionnées.


عن عائشة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : رُفِعَ القلَم ُعَن ثلاثةٍ : عن النَّائمِ حتَّى يَستيقظَ وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يكبُرَ وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقِلَ
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ٢٠٤١ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن ابن ماجه)


D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père) : 'Ali Ibn Abi Talib (qu'Allah l'agrée) a dit à 'Omar (qu'Allah l'agrée) : « Ne sais-tu pas que la plume a été levée pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, pour l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère et pour celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille ».
(Rapporté par Al Baghawi dans Mousnad Ibn Al Ja'd et authentifié par Cheikh Albani dans Moukhtasar Sahih Al Boukhari vol 3 p 400)


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ
(رواه البغوي في مسند ابن الجعد و صححه الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري ج ٣ ص ٤٠٠)


L'imam Ibn Battal (mort en 449 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que les adorations et les actes obligatoires ne deviennent obligatoires qu'au moment de la puberté ».
(Voir 'Omdatoul Qari Charh Sahih Al Boukhari vol 11 p 98)

Remarque n°1 : Il convient de faire jeûner les enfants même si ils n'ont pas atteints la puberté afin de les habituer

Ceci est l'avis de la majorité des savants.
(Voir Majma' Al Anhar vol 1 p 173 ; Al Majmou' Charh Al Mouhadhab vol 6 p 254 ; Al Insaf vol 3 p 281)

D'après Roubayi' Bint Mou'awidh (qu'Allah l'agrée) : Le matin de 'Achoura, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a envoyé dire dans les villages des ansars (*) : « Celui qui, ce matin, n'avait pas jeûné qu'il termine la journée en jeûnant et celui qui jeûnait qu'il continue son jeûne ».
Ainsi, après cela, nous jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants.
Nous leur faisions des jouets avec de la laine et lorsque l'un d'entre eux pleurait pour avoir de la nourriture nous lui donnions un jouet jusqu'au moment de la rupture du jeûne.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1960 et Mouslim dans son Sahih n°1136)

(*) Ce sont les compagnons du Prophète (qu'Allah les agrée tous) qui sont originaires de Médine.


عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : أرسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم غداةَ عاشوراءَ إلى قرى الأنصارِ : من أصبح مفطرًا فليتمَّ بقيةَ يومِه ومن أصبح صائمًا فليصم
قالت: فكنا نصومُه بعدُ ونصوِّمُ صبياننا ونجعلُ لهم اللعبةَ من العهنِ فإذا بكى أحدُهم على الطعامِ أعطيناه ذاك حتى يكونَ عند الإفطارِ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٦٠ و مسلم في صحيحه رقم ١١٣٦)


D'après 'Abdallah Ibn Al Houdhayl : On a apporté à 'Omar Ibn Al Khatab (qu'Allah l'agrée) un homme qui avait bu du vin durant le Ramadan.
'Omar (qu'Allah l'agrée) lui a dit : Malheur à toi ! Alors que même nos enfants jeûnent !
Puis il ordonna de le frapper de quatre vingt coups de fouet.
(Rapporté par Al Baghawi dans Mousnad Ibn Al Ja'd et authentifié par Cheikh Albani dans Moukhtasar Sahih Al Boukhari vol 1 p 572)


عن عبدالله بن الهذيل أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي برجل شرب الخمر في رمضان
فقال له عمر رضي الله عنه : ويلك و صبياننا صيام ثمّ أمر به فضُرب ثمانين سوطاً
(رواه البغوي في مسند ابن الجعد و صححه الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري ج ١ ص ٥٧٢)


Le Cheikh Muhammad Ibn Saleh Al 'Otheimine a dit : « Il convient d'ordonner aux enfants qui n'ont pas atteint la puberté de jeûner s'ils en sont capable de la même manière que les compagnons (qu'Allah les agrée tous) le faisait avec leurs enfants.
Certes les savants ont mentionné que le responsable de l'enfant doit lui ordonner de jeûner afin de l'habituer et pour enraciner en lui les bases de l'Islam jusqu'à ce que ceci soit naturel pour lui.
Mais par contre si le jeûne leur est trop difficile ou s'il leur nuit, dans ce cas, on ne les contraint pas.
Je voudrais certes attirer l'attention sur une chose que font certains parents : ils interdisent à leurs enfants de jeûner à la différence de ce que faisaient les compagnons (qu'Allah les agrée tous).
Ils prétendent qu'ils interdisent le jeûne à leurs enfants par miséricorde et compassion envers eux mais la réalité est que la miséricorde pour l'enfant est de lui ordonner les rites de l'Islam et de les habituer à les mettre en pratique... ».
(70 Soualan Fi Siyam, question n°3)

Remarque n°2 : À quel moment ordonne-t-on à l'enfant de jeûner ?

On ordonne à l'enfant de jeûner à partir du moment où il est capable de le supporter, à partir du moment où le jeûne n'entraîne pas une difficulté qui dépasse la difficulté physique normale qui est liée au jeûne.

D'après Ayoub, Muhammad Ibn Sirin (mort en 110 du calendrier hégirien) a dit : « On ordonne la prière à l'enfant lorsqu'il reconnaît sa droite de sa gauche et on lui ordonne le jeûne lorsqu'il en est capable ».
(Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°7290 avec une chaîne de transmission authentique)


عن أيوب قال محمد بن سيرين : يُؤْمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله و بالصوم إذا أطاقه
(رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم ٧٢٩٠ بسند صحيح)


D'après Ma'mar, Az Zouhri (mort en 124 du calendrier hégirien) et Qatada (mort en 118 du calendrier hégirien) ont dit : « On ordonne la prière à l'enfant lorsqu'il reconnaît sa droite de sa gauche et on lui ordonne le jeûne lorsqu'il en est capable ».
(Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°7292 avec une chaîne de transmission authentique)


عن معمر عن الزهري و قتادة أنّهما قالا : يُؤْمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله و بالصوم إذا أطاقه
(رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم ٧٢٩٢ بسند صحيح)


D'après Ma'mar, Hicham Ibn 'Orwa a dit : « Mon père (*) ordonnait la prière aux enfants lorsqu'ils la comprenaient et il leur ordonnait le jeûne lorsqu'ils en étaient capables ».
(Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°7293 avec une chaîne de transmission authentique)

(*) Son père était 'Orwa Ibn Zoubayr (mort en 94 du calendrier hégirien).


عن معمر قال هشام بن عروة : كان أبي يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها و بالصيام إذا أطاقوه
(رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم ٧٢٩٣ بسند صحيح)


Remarque n°3 : Le cas de l'enfant qui devient pubère durant une journée de Ramadan

Il y a deux situations possibles pour un enfant qui devient pubère durant une journée de Ramadan :

- si il était en train de jeûner alors il termine son jeûne qui est valable et il n'a pas à rattraper ce jour par la suite.
(Voir Al Majmou' Charh Al Mouhadhab de l'imam Nawawi vol 6 p 258 ; Touhfatoul Ikhwan de Cheikh 'Abdel 'Aziz Ibn Baz p 155)

- si il ne jeûnait pas alors les savants divergent sur le fait qu'il doive jeûner la fin de la journée ou pas.

Et ils divergent également sur le fait qu'il doive rattraper ce jour par la suite ou pas.

Le plus prudent dans ce cas est qu'il s'abstienne durant la fin de la journée des choses qui annulent le jeûne et qu'ensuite il rattrape cette journée qui n'a pas été jeûnée en entier.

L'imam Ibn Mouflih (mort en 763 du calendrier hégirien) a dit : « Si un mécréant rentre dans l'Islam durant la journée, qu'un enfant devient pubère durant la journée ou qu'un fou retrouve la raison durant la journée alors il lui incombe de s'abstenir durant cette journée et de la rattraper selon l'avis apparent de l'école (*) car le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a ordonné de s'abstenir le jour de 'Achoura et afin de respecter le caractère sacré de la journée ».
(Al Fourou' vol 4 p 429)

(*) C'est à dire l'école de la jurisprudence Hanbalite.

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