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La permission de manger les poissons et tous les animaux marins

 
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Il est permis aux musulmans de manger tous les animaux vivants dans l'eau, qu'ils aient été péchés ou qu'ils aient été trouvé morts.
Ceci est prouvé par le Coran, la Sounna, les paroles des compagnons et le consensus des savants.

Le Coran

Allah a dit dans la sourate Al Maida n°5 verset 96 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Il vous a été permis la pêche (1) et la nourriture de la mer (2) pour votre jouissance et celle des voyageurs ».


قال الله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
(سورة المائدة ٩٦)


(1) C'est à dire les animaux que l'on a pêché et que l'on sort vivants de l'eau.
(Al Charh Al Mumti' de Cheikh 'Otheimine vol 15 p 14)

(2) C'est à dire les animaux que la mer a rejeté ou que l'on trouve mort sur l'eau.

D'après Muhammad Ibn Ka'b, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père) a dit à propos de la parole d'Allah -Il vous a été permis la pêche et la nourriture de la mer- : « C'est à dire les animaux que la mer a rejeté morts sur leurs dos ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°20125 et authentifié par Cheikh Zakariya Ibn Ghoulam Al Bakistani dans son ouvrage Ma Saha Min Athar AS Sahaba Fil Fiqh p 1081)


عن محمد بن كعب قال عبدالله بن عباس في قول الله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ : ما ألقى البحر على ظهره ميتاً
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ٢٠١٢٥ وحسنه الشيخ زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه ما صح من آثار الصحابة في الفقه ص ١٠٨١)


La Sounna

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) : Un homme a interrogé le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), il a dit : Ô Messager d'Allah ! Certes nous partons en bateau sur la mer et nous ne prenons avec nous que peu d'eau. Si nous faisons les ablutions avec cette eau, nous allons souffrir de la soif. Pouvons-nous faire les ablutions avec l'eau de la mer ?
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « L'eau de la mer est pure et sa bête morte est autorisée ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°83 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول اللهِ ! إنّا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟
فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته
(رواه أبو داود في سننه رقم ٨٣ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)


Les paroles des compagnons du Prophète (qu'Allah les agrée)

D'après 'Ikrima, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père) a dit : J'atteste que Abou Bakr (qu'Allah l'agrée) a dit : « Le poisson mort est autorisé, celui qui le souhaite peut le manger ».
(Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°8654 et authentifié par Cheikh Zakariya Ibn Ghoulam Al Bakistani dans son ouvrage Ma Saha Min Athar AS Sahaba Fil Fiqh p 1080)


عن عكرمة قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : أشهد على أبي بكر رضي الله عنه قال : السمكة الطافية حلال فمن أرادها أكلها
(رواه عبدالرزاق في المصنف رقم ٨٦٥٤ و صححه الشيخ زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه ما صح من آثار الصحابة في الفقه ص ١٠٨٠)


D'après Ja'far Ibn Muhammad, d'après son père, 'Ali Ibn Abi Talib (qu'Allah l'agrée) a dit : « Les poissons et les sauterelles sont tous sacrifiés (*) ».
(Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°8663 et authentifié par l'imam Ibn Hajar dans Fath Al Bari 9/531)

(*) C'est à dire que quelque soit la manière dont ils sont morts, il est autorisé aux musulmans de les consommer.


عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الحيتان والجراد ذكي كلّه
(رواه عبدالرزاق في المصنف رقم ٨٦٦٣ و صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥٣١/٩)


Le consensus

L'imam Abou Al Faraj Ibn Qoudama (mort en 682 du calendrier hégirien) a dit : « En ce qui concerne les poissons et les autres animaux similaires qui vivent uniquement dans l'eau, ils sont permis sans égorgement. Nous ne connaissons pas de divergence sur cela ».
(Al Charh Al Kabir 11/42)
 




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